J.O. Numéro 262 du 11 Novembre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 17895

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Arrêté du 10 novembre 2000 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRG0002552A




Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;
Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;
Vu les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 4 octobre 2000 et du 2 novembre 2000 ;
Considérant la nécessité de réévaluer certaines dispositions du présent arrêté au regard d'une nouvelle analyse de risque dans un délai d'un an suivant leur entrée en vigueur,
Arrête :



Art. 1er. - A l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point p est ainsi rédigé :
« p) i) Les abats spécifiés suivants :
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;
« - la rate des bovins quel que soit leur âge ;
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
« - la rate des ovins et caprins quel que soit leur âge.
« ii) Les tissus suivants provenant d'animaux ayant pu être exposés à un risque spécifique de contamination par un agent d'une encéphalopathie spongiforme subaiguë transmissible (ESST) :
« - le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge ;
« - la tête entière, la moelle épinière ainsi que les viscères thoraciques et abdominaux des ovins et caprins abattus dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 28 mars 1997 fixant les mesures de police sanitaire relatives à la tremblante ovine et caprine.
« iii) Les abats spécifiés suivants :
« Le thymus, les amygdales et les intestins, y compris la graisse mésentérique, des bovins, quel que soit leur âge. »

Art. 2. - Les dispositions prévues au point iii) du point p) de l'article 31 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié sont applicables pendant un an à compter de leur entrée en vigueur.

Art. 3. - A l'article 32 de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé, il est ajouté un E ainsi rédigé :
« E. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31 du présent arrêté, le directeur des services vétérinaires peut autoriser la sortie canalisée de l'abattoir d'intestins de bovins, préalablement débarrassés de la graisse mésentérique et vidés, visés au point p) iii) de ce même article , sous réserve que ce soit :
« - à destination directe d'un établissement de traitement industriel en vue de la fabrication de cordages, à l'exclusion de toute valorisation dans l'alimentation humaine et animale, la fabrication d'engrais, de produits cosmétiques, de médicaments et de dispositifs médicaux ;
« - en accord avec le directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement destinataire.
« Les intestins préalablement débarrassés de la graisse mésentérique et vidés doivent être expédiés sous couvert d'un laissez-passer du modèle figurant en annexe IX du présent arrêté, visé par le vétérinaire inspecteur de l'abattoir qui en adresse une télécopie au moment du départ au directeur des services vétérinaires du département d'implantation de l'établissement de traitement industriel destinataire. »

Art. 4. - Il est ajouté à l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé l'annexe IX suivante :

A N N E X E I X
LAISSEZ-PASSER No....................
INSTESTINS DE BOVINS, DEBARRASSES DE LA GRAISSE MESENTERIQUE ET VIDES, DESTINES
A UN ETABLISSEMENT DE TRAITEMENT INDUSTRIEL EN VUE DE LA FABRICATION DE CORDAGES
1. Abattoir expéditeur :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément : ....................
2. Etablissement destinataire :
Nom : ....................
Adresse : ....................
Numéro d'agrément (le cas échéant) : ....................
3. Quantités livrées :
Type de conditionnement : ....................
....................
Nombre : .................... Poids : .................... ....................
4. Date de départ et heure : ....................
Numéro d'immatriculation du véhicule : ....................
Adresse du service vétérinaire
en charge de l'inspection de l'abattoir
Cachet et signature du vétérinaire inspecteur
responsable de l'inspection de l'établissement expéditeur
Je, soussigné(e), .................... vétérinaire inspecteur
en charge de l'inspection de l'établissement (nom, adresse, numéro d'agrément le cas échéant) ....................
....................
....................
déclare avoir constaté la réception du chargement transporté sous couvert du présent laissez-passer le ....................
Tampon-signature
Dès qu'il est complété, le présent laissez-passer est retourné au service vétérinaire figurant ci-dessus.

Art. 5. - La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2000.


Jean Glavany